C-48.1, r. 3 - Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des comptables en management accrédités du Québec

Texte complet
3. Le contrat d’assurance doit prévoir que:
1°  l’assureur s’engage à payer aux lieux et place du membre, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, déduction faite de la franchise, tous dommages-intérêts que le membre peut être légalement tenu de payer concernant une réclamation présentée au cours de la période de garantie et résultant d’une faute ou négligence commise par ce membre dans l’exercice de sa profession ou par ses préposés dans l’exercice de leurs fonctions;
2°  l’assureur s’engage à prendre fait et cause au nom du membre, d’assumer sa défense dans toute action intentée contre lui et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais et dépenses relatifs à sa défense, y compris les dépens et les intérêts sur toute condamnation;
3°  l’assureur s’engage à étendre la garantie à toute réclamation présentée pendant les 5 années qui suivent la période de garantie au cours de laquelle un membre décède, cesse définitivement l’exercice de sa profession ou cesse l’exercice de la profession visée à l’article 1;
4°  l’assureur s’engage à émettre, pour la période des 5 années subséquentes, en faveur du membre qui cesse d’exercer sa profession en pratique privée au cours de la période de garantie, un contrat d’assurance conforme, en faisant les adaptations nécessaires, aux exigences du présent article;
5°  l’assureur s’engage à émettre un contrat d’assurance dont la garantie s’étend aux fautes ou négligences commises par le membre dans l’exercice de sa profession en pratique privée avant l’entrée en vigueur de ce contrat, jusqu’à l’expiration de la période de garantie;
6°  l’assureur s’engage à étendre de plein droit, sans avis préalable, la garantie à tout membre qui se joint, à titre d’associé ou de préposé, à un autre membre ou à une société de membres au cours de la période de garantie;
7°  l’assureur s’engage à aviser l’Ordre dans les 30 jours de toute modification, réalisation ou non-renouvellement du contrat d’assurance détenu par le membre ou par la société de membres;
8°  l’assureur s’engage à aviser l’Ordre qu’il verse une somme d’argent afin d’exécuter ses obligations en vertu d’un contrat d’assurance détenu par un membre ou une société de membres;
9°  l’assureur s’engage à émettre un contrat d’assurance qui contient une exclusion rendant inopposable au réclamant les actes commis par le membre ou ses préposés sous l’influence de narcotiques, de soporifiques, de drogues ou d’alcool. Toutefois, le contrat d’assurance peut contenir les exclusions généralement admises en matière d’assurance responsabilité professionnelle.
D. 166-93, a. 3.